234.Un participant du Groupe 1 qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 233 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans et que son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 85.
Un participant du Groupe 4 qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 233 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
La rente anticipée visée au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 233 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
234.Un participant du Groupe 1 qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 233 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans et que son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 85.
Un participant du Groupe 4 qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 233 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
La rente anticipée visée au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 233 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.